3. Toute personne ou municipalité visée par un programme d’assainissement mentionné à l’article 2 doit, pour chaque mètre cube de neige déversé dans un plan ou cours d’eau pendant la période hivernale s’étendant de novembre 1999 à avril 2000, ou déposé pendant cette période dans un lieu d’élimination établi en tout ou en partie sur la rive de celui-ci, acquitter des droits annuels correspondant au montant d de la formule suivante:
d = a + b × (c/100) × (1 - Ir / It))
«a» représente le coût moyen d’exploitation, sur une base annuelle, d’un lieu d’élimination de neige, lequel est établi, aux fins du présent règlement, à 0,39 $/m3;
«b» représente le coût moyen d’aménagement, sur une base annuelle, d’un lieu d’élimination de neige, lequel est établi, aux fins du présent règlement, à 0,21 $/m3;
«c» représente l’indice de richesse foncière de la municipalité d’où provient la neige, tel que calculé annuellement par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et publié dans le document intitulé «Prévisions budgétaires des municipalités» (Les Publications du Québec), pour l’année 1998;
«Ir» représente le total des investissements réalisés en application du programme d’assainissement et dont les dépenses ont été effectivement acquittées avant la date à laquelle les droits deviennent exigibles, soit avant le 31 mai 2000;
«It» représente le total des investissements nécessaires à la réalisation du programme d’assainissement.
Le total des droits exigibles d’une personne ou municipalité en application du premier alinéa ne peut cependant excéder le plafond de 1 000 000 $.
Ces droits sont payables au ministre des Finances, en un seul versement et au plus tard le 31 mai 2000. Les droits non versés dans les délais prescrits portent intérêt, à compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Le paiement des droits doit en outre être accompagné d’une déclaration ou, dans le cas d’une municipalité, d’une copie vidimée d’une résolution attestant:1° le volume (en m3) de neige qui, pendant la période hivernale s’étendant de novembre 1999 à avril 2000, a été déversé dans un plan ou cours d’eau, ou déposé dans un lieu d’élimination établi en tout ou en partie sur la rive de celui-ci, et ce pour chaque lieu de déversement ou de dépôt s’il en est plus d’un;
2° le total des investissements réalisés en application du programme d’assainissement et dont les dépenses ont été effectivement acquittées avant le 31 mai 2000.
D. 1063-97, a. 3; D. 488-98, a. 1.